Les salariés peuvent-ils critiquer leur employeur sur Facebook ? |
Pour la première fois en France, une juridiction pénale a statué le 17 janvier 2012 sur les risques encourus par les salariés coupables de dénigrement à l’encontre de leur hiérarchie sur les réseaux sociaux (Facebook). Constitué partie civile, l’employeur avait poursuivi un salarié pour avoir diffusé sur une page Facebook : « Journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boite de merde, chefs de merde… » « Ben j’aime pas les petits chefaillons qui jouent au grand ». Le magistrat a considéré que ces phrases excédaient les limites de la critique admissible et devaient être qualifiées d’injurieuses, l’excuse de provocation en l’espèce non fondée ne pouvant soustraire le salarié, tout représentant syndical qu’il était, à une condamnation pénale. Rappelons à ce titre que le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt avait déjà admis que le fait d’injurier sa hiérarchie sur les réseaux sociaux, justifiait un licenciement pour faute grave (Tribunal correctionnel de Paris, 17eme chambre Presse, 17 janvier 2012).
Publié le 27 janvier 2012 à 11:02:46
L’apparence physique d’un salarié peut-elle justifier un licenciement ? |
La Cour de cassation a annulé le 11 janvier 2012 le licenciement d’un salarié qui refusait d’ôter ses boucles d’oreilles durant son temps de travail, condamnant en outre son employeur au versement de 14 000 euros de dommages-intérêts. Les Hauts magistrats ont jugé que la renommée de l’établissement ou le présumé désagrément de la clientèle ne pouvaient justifier d’imposer une telle interdiction : « aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique ». La Cour de cassation a statué en faveur de la nullité du licenciement, fondé en l’espèce sur un motif discriminatoire par rapport aux autres membres du personnel de sexe féminin (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012).
Publié le 27 janvier 2012 à 11:01:57
La non-communication par la CPAM du dossier médical au médecin expert entraine l'inopposabilité à cette société de la décision de prise en charge d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance-maladie s'étant abstenue, sans invoquer de motif légitime, de répondre à la demande de l'expert de lui communiquer les pièces nécessaires - et notamment les documents médicaux en sa possession - à l'accomplissement de sa mission, a été jugé inopposable à une société la décision d'une caisse primaire d'assurance-maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les conséquences d'un accident subi par un salarié (Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-18.625, inédit : JurisData n° 2011-010266).
Publié le 18 août 2011 à 03:04:23
Méthodes managériales et suicide d'un salarié sur le lieu de travail |
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Tel est le cas selon cet arrêt lorsque le salarié avant de se suicider a attiré l’attention de la société sur la dégradation de son état de santé, sur l'existence de difficultés rencontrées en période de tension ou de forte pression dans l'exercice de ses fonctions pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés (CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, n∞ 10/00954, JurisData n°2011-008975).
Publié le 18 août 2011 à 02:53:59
Une opération de cession partielle d'actif ne fait pas disparaître la personne morale, l'employeur demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable. En conséquence, le salarié victime d'une faute inexcusable de l'employeur cédant ne peut se voir opposer par celui-ci l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise, voire à l'apparition de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable. Ainsi, le salarié victime peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur cédant qu'il estime auteur de cette faute, il peut aussi agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque concerné (Cour de cassation, 17 mars 2011, n°09-17.439, 09-17.488, 597).
Publié le 18 août 2011 à 02:39:44
La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; dès lors, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail (Cour de cassation, 8 juin 2011, n° 09-43.208).
Publié le 21 juillet 2011 à 19:14:30
Par un arrêt rendu le 9 mars 2011, la Cour de cassation a jugé : « que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ».
Publié le 21 juillet 2011 à 18:05:57